Si ce projet de Loi a beaucoup été traité côté consigne, nombres d’articles concernent notre filière tant du point de vue metteurs sur le marché que du point de vue fabricants !
Fous sur certains d’entre eux :
Point 20 de l’article 8 du projet de Loi :
Sont soumis au principe de la REP …. :
1° les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyers,
2° les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels…ayant une activité de restauration à compter du 1er janvier 2021.
Tous les emballages seront donc concernés par l’éco-contribution !
Point V de l’article 9 du projet de Loi
Les producteurs mettant sur le marché des emballages présentent tous les 5 ans, un plan de prévention et d’éco-conception, transmis à l’autorité administrative et tendant à réduire l’usage de matière, à accroître l’incorporation de matière recyclée ainsi que la recyclabilité des emballages…. La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, son contenu et ses modalités de transmission sont précisés par voie réglementaire ….
On peut supposer que ce point fait le lien avec la Directive 2019-904 qui prévoit dans son Article 4 que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastiqu à usage unique énumérés dans la partie A de l’Annexe. Cela concernerait donc :
- les gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;
- les récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui :
- sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,
- sont généralement consommés dans le récipient, et
- sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer.
y compris les récipients pour aliments utilisés dans la restauration rapude ou pour d’autres repas prêts à etre consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments.
A suivre donc.
Pour les industriels de l’emballage, l’article 10 bis B prévoit :
Qu’à compter du 1er juillet 2020 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels de l’environnement :
- « il est fait obligation de mettre en place un système de confinement sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels ;
- Il est fait obligation d’apposer par voie d’étiquetage la mention « dangereux pour l’environnement » sur les fûts et autres contenants de granulés de plastiques industriels ;
- Il est mis fin à l’utilisation de contenants plastiques souple et carton pour l’emballage, le stockage et me transport de granulés de plastiques industriels
A compter du 1er janvier 2021, … il est mis en place :
- Un système de déclaration obligatoire annuelle des pertes et fuites…
- Un système d’inspection indépendant de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaine.
Les modalités de système de déclaration et de contrôle par les services de l’état seront précisées par décret… dont nous attendons les éléments.